Article L254-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Code de la santé publique - art. L6144-4, al. 2, ph. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.

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Commentaire1


1Nouveaux comités sociaux dans la fonction publique : les élections ont lieu le 8 décembre
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Ces dispositions sont désormais codifiées dans le Code […] général de la fonction publique aux articles L. 521-1 à 254-6, applicables dès le 1er janvier prochain. […] […]

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