Article L254-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6144-4, al. 1 (VT), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-13, al. 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.

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