Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre V : COMITÉS SOCIAUX / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 2 : Fonction publique territoriale
Article L254-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
1° Des représentants du personnel ;
2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.
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