Article L253-10 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-12 est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-7 et au 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.
La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-13 est chargée d'exercer les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article L. 253-7 et aux 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.

Affiner votre recherche

Commentaire1


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 136-1 du code général de la fonction publique, en vertu desquelles « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » en disposant que les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de la compétence de la formation et alors que doivent obligatoirement être inscrits à l'ordre du jour des réunions de la formation […] L. 253-10 du code général de la fonction publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, 461194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En deuxième lieu, les projets de réorganisation de service étant examinés, en vertu de l'article 4 de la loi du 6 août 2019, dont les dispositions sont désormais codifiées, sur ce point, à l'article L. 253-10 du code général de la fonction publique, non par la formation spécialisée mais par le comité social d'établissement, les dispositions citées au point 12 ne méconnaissent pas davantage le droit à la protection de la santé en prévoyant que le président de la formation spécialisée ne peut faire appel à un expert, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, que lorsque ce projet ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

 Lire la suite…
  • Formation spécialisée·
  • Comités·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Fonction publique·
  • Ordre du jour·
  • Décret·
  • Conditions de travail·
  • Action sociale·
  • Droit public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).