Article L253-6 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 32-1, al. 5 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33-1, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l'article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.

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