Article L253-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33, al. 01 à 09 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33 (Ab), Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 septies, al. 08, ecqc FPT (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

[…] l'arrêté du préfet prononçant la modification du territoire. […] D'abord, le comité social territorial n'avait pas été saisi préalablement à la décision préfectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253-5 du Code général de la fonction publique.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

En application de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique et de l'article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ces derniers sont consultés sur « les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire » et les « critères de répartition y afférents ». […]

La modification des conditions initiales d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) envisagée par la délibération peut relever d'une orientation stratégique en matière de politique indemnitaire ou des critères de répartition y afférents au sens des articles précités. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2023, n° 2301940
Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire lui permettant de préparer sa défense et de présenter des observations, contrairement à l'article L. 121-1 du même code ; — le comité social territorial n'a pas été consulté sur la prétendue réorganisation du service en application de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique. Vu : — la requête n°2301933 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2023, n° 2316323
Rejet

[…] * leur édiction n'a été précédée ni d'une étude d'impact portant sur les conséquences de la défusion (article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales), ni de la saisine des comités sociaux territoriaux compétents (article L. 253-5, 1° du code général de la fonction publique),

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