Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre V : COMITÉS SOCIAUX / Chapitre II : Composition / Section 4 : Fonction publique hospitalière
Article L252-14 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.