Article L252-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6144-4, al. 5 (VT), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-13, al. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement.
Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).