Article L252-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6144-4, al. 2, ph. 1 (VT), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-13, al. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.

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