Article L252-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 ter (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 465471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 a ajouté à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat un article 15 ter, désormais codifié à l'article L. 252-7 du code général de la fonction publique, qui prévoit que, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice : " 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ; / 2° Sont éligibles, […]

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