Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre V : COMITÉS SOCIAUX / Chapitre II : Composition / Section 2 : Fonction publique de l'Etat
Article L252-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 465471, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 a ajouté à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat un article 15 ter, désormais codifié à l'article L. 252-7 du code général de la fonction publique, qui prévoit que, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice : " 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ; / 2° Sont éligibles, […]
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