Article L252-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 bis, al. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d'administration, titulaires ou suppléants.
Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.

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