Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre V : COMITÉS SOCIAUX / Chapitre Ier : Mise en place / Section 4 : Fonction publique hospitalière
Article L251-13 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.
En effet, aux termes de l'article L 251-13 du code général de la fonction publique, en complément des formations spécialisées du comité, une ou plusieurs formation spécialisée de site peuvent être crées « lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.»
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