Article L251-13 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6144-3, al. 14 (VT), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-13, al. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


www.houdart.org · 4 décembre 2022

En effet, aux termes de l'article L 251-13 du code général de la fonction publique, en complément des formations spécialisées du comité, une ou plusieurs formation spécialisée de site peuvent être crées « lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.»

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