Article L251-9 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 32-1, al. 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303867
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . […]

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  • Formation spécialisée·
  • Conditions de travail·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités territoriales·
  • Représentant du personnel·
  • Sécurité·
  • Département·
  • Travail

2Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303882
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Sécurité·
  • Département·
  • Travail

3Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303850
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . […]

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  • Représentant du personnel
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