Article L251-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15, al. 01 et 02 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administration ministériel ou dans un comité social d'administration unique, commun à plusieurs établissements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 465471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». […]

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    2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465436, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — son article 6 méconnaît la condition d'exhaustivité des établissements concernés par la création d'un comité social d'administration posée par l'article L. 251-2 du code général de la fonction publique ;

     Lire la suite…
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