Article L244-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 9, al. 6 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :
1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.

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