Article L243-3 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 13, al. 5, ph. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d'administration.

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