Article L231-4 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33, al. 10 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33 (Ab), Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis A, al. 19 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial.
Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.
Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

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www.weka.fr · 4 août 2022
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