Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
Article L227-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Aux termes du troisième alinéa du III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, codifié à l'article L. 227-4 du code général de la fonction publique : « () Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire () ».
Lire la suite…- Fonction publique·
- Organisation syndicale·
- Décret·
- Majorité·
- Comités·
- Accord collectif·
- Révision·
- Justice administrative·
- Condition·
- Fonctionnaire