Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
Article L227-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
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