Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
Article L227-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes du premier alinéa du III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, codifié à l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique : « Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l'article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire () ».
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