Article L227-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 octies, al. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité pour participer aux négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics ainsi qu'aux accords collectifs dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Les dispositions de l'article 8 octies de cette loi, reprises à l'articles L. 227-1 du code général de la fonction publique, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2022, n° 2205783
Rejet

[…] 4. Aux termes des articles L. 221-2 et L. 223-1 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales et les autorités administrative ou territoriales compétentes peuvent conclure et signer des accords portants sur les domaines visés à l'article L. 222-3, notamment sur le temps de travail. Aux termes de l'article L. 227-1 du code précité : « Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente. ».

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