Article L223-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 quater, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les accords mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2 sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Non conformité

[…] 67. D'autre part, il prévoit que les organisations syndicales de magistrats qui disposent d'au moins un siège au sein de ces comités sociaux d'administration ont qualité, au niveau national, pour conclure et signer des accords collectifs dans certains domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique et pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus dans ces domaines pour les trois fonctions publiques ou pour la fonction publique de l'État, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire. Ces accords sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du même code.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2022, n° 2205783
Rejet

[…] 4. Aux termes des articles L. 221-2 et L. 223-1 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales et les autorités administrative ou territoriales compétentes peuvent conclure et signer des accords portants sur les domaines visés à l'article L. 222-3, notamment sur le temps de travail. Aux termes de l'article L. 227-1 du code précité : « Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente. ».

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