Article L222-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 ter, al. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2022, n° 2214516
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. »

 Lire la suite…
  • Négociation collective·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Comités·
  • Liberté syndicale·
  • Fonction publique·
  • Participation des travailleurs·
  • Ordre du jour·
  • Technique

2Conseil d'État, 19 avril 2022, 462991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique : « Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, […]

 Lire la suite…
  • Liberté syndicale·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Hôpitaux·
  • Fonction publique·
  • Stipulation·
  • Syndicat·
  • Élus·
  • Juge des référés·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).