Article L222-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 ter, al. 01 à 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les accords mentionnés à l'article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs :
1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° A la promotion de l'égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
9° A l'apprentissage ;
10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
12° A l'action sociale ;
13° A la protection sociale complémentaire ;
14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2022, n° 2214516
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. »

 Lire la suite…
  • Négociation collective·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Comités·
  • Liberté syndicale·
  • Fonction publique·
  • Participation des travailleurs·
  • Ordre du jour·
  • Technique

2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Non conformité

[…] 67. D'autre part, il prévoit que les organisations syndicales de magistrats qui disposent d'au moins un siège au sein de ces comités sociaux d'administration ont qualité, au niveau national, pour conclure et signer des accords collectifs dans certains domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique et pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus dans ces domaines pour les trois fonctions publiques ou pour la fonction publique de l'État, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire. Ces accords sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Loi organique·
  • Magistrature·
  • Concours·
  • Recrutement·
  • Conforme·
  • Juridiction·
  • Constitutionnalité·
  • Ordonnance·
  • Principe·
  • Principe d'égalité

3Conseil d'État, 19 avril 2022, 462991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique : « Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4. / Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Liberté syndicale·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Hôpitaux·
  • Fonction publique·
  • Stipulation·
  • Syndicat·
  • Élus·
  • Juge des référés·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).