Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre II : Objet et contenu des accords
Article L222-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4.
Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à ces mêmes articles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 19 avril 2022, 462991, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique : « Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, […]
Lire la suite…- Liberté syndicale·
- Justice administrative·
- Organisation syndicale·
- Hôpitaux·
- Fonction publique·
- Stipulation·
- Syndicat·
- Élus·
- Juge des référés·
- Organisation