Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Acteurs habilités à négocier
Article L221-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné au chapitre II du titre IV ou au sein des conseils supérieurs mentionnés aux chapitres III, IV et V de ce titre ;
2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre V, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée à l'article L. 223-1 s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2022, n° 2205848
[…] — les agissements du CHU de Rennes portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales : il permet au syndicat UNSA du CHU, créé en juillet 2022 et ne disposant d'aucun représentant du personnel au comité technique d'établissement, de participer aux réunions de négociation collective de l'établissement en méconnaissance de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique ; le CHU accorde des heures syndicales non dues aux membres de l'UNSA qui, n'étant pas présent aux élections professionnelles de 2018, ne peut avoir de crédit d'heures syndicales au titre de l'article 16 du décret n° 86-660 ;
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