Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Acteurs habilités à négocier
Article L221-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l'article L. 222-4.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. »
Lire la suite…- Négociation collective·
- Université·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Comités·
- Liberté syndicale·
- Fonction publique·
- Participation des travailleurs·
- Ordre du jour·
- Technique
2. Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2022, n° 2205783
[…] 4. Aux termes des articles L. 221-2 et L. 223-1 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales et les autorités administrative ou territoriales compétentes peuvent conclure et signer des accords portants sur les domaines visés à l'article L. 222-3, notamment sur le temps de travail. Aux termes de l'article L. 227-1 du code précité : « Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente. ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Comités·
- Syndicat·
- Département·
- Protocole d'accord·
- Organisation syndicale·
- Ordre du jour·
- Fonction publique·
- Révision·
- Journée continue