Article L221-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 bis, al. 01 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité pour participer aux négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics ainsi qu'aux accords collectifs dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter. […]

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  • Fonction publique·
  • Organisation syndicale·
  • Décret·
  • Majorité·
  • Comités·
  • Accord collectif·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Condition·
  • Fonctionnaire

2Conseil d'État, 5ème chambre, 25 mai 2023, 460965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies./ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, […] aujourd'hui repris aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique.

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  • Décret·
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  • Fonction publique hospitalière·
  • Temps de repos·
  • Cycle·
  • Quotidien
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