Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre V : Congés et facilités accordées aux agents / Section 1 : Congé pour formation syndicale
Article L215-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
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[…] — la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale ; elle est reconnue comme un principe fondamental par l'article 34 de la Constitution ; en outre, il a sollicité son autorisation d'absence en application des dispositions de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
Lire la suite…[…] 4. Selon l'article L. 215-1 code général de la fonction publique : « L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ». En vertu de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L'article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2205131
[…] Aux termes de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale () ». […]
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