Article L215-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2024, n° 2403434
Rejet

[…] — la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale ; elle est reconnue comme un principe fondamental par l'article 34 de la Constitution ; en outre, il a sollicité son autorisation d'absence en application des dispositions de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

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    2Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2023, n° 2308612
    Rejet

    […] 4. Selon l'article L. 215-1 code général de la fonction publique : « L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ». En vertu de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L'article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

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    • Centre pénitentiaire·
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    • Atteinte·
    • Urgence·
    • Bénéfice

    3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2205131
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale () ». […]

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