Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux / Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux / Sous-section unique : Fonction publique territoriale
Article L214-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.