Article L214-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 100-1, al. 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d'absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Thierry Cozic, du groupe SER, de la circonsciption : Sarthe · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour exercer leur activité. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 mars 2024, n° 2400281
Rejet

[…] — les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la violation de la liberté fondamentale protégeant la liberté syndicale ainsi que du détournement de pouvoir, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

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    2Tribunal administratif de Poitiers, 2 juin 2023, n° 2301431
    Rejet

    […] Aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. () ». Aux termes de l'article L. 214-4 du même code : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […]

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    3Conseil d'État, Juge des référés, 16 octobre 2023, 488646, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […]

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