Article L214-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59, al. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Thierry Cozic, du groupe SER, de la circonsciption : Sarthe · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour exercer leur activité. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 16 octobre 2023, 488646, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2024, 491240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2024, n° 2401280
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les articles L. 214-4 du code général de la fonction publique et 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 dès lors qu'une décharge partielle lui avait été accordée à compter du 1er janvier 2023 par arrêté du 12 janvier 2023, puis renouvelée jusqu'au 30 septembre 2023, qu'une décharge totale du 2 octobre au 31 décembre 2023 a ensuite été prononcée par un arrêté en date du 17 octobre 2023, si bien qu'elle bénéficiait d'un droit acquis jusqu'aux prochaines élections des comités sociaux territoriaux.

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