Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux / Section 1 : Congés de formation
Article L214-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.
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Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]
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[…] Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des dates de convocation et, sur le doute sérieux, que l'administration ne peut imposer un organisme de formation comme cela est précisé à l'article L. 214-2 du code général de la fonction publique.
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303916
[…] Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des dates de convocation et, sur le doute sérieux, que l'administration ne peut imposer un organisme de formation comme cela est précisé à l'article L. 214-2 du code général de la fonction publique.
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