Article L214-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303867
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]

 Lire la suite…
  • Formation spécialisée·
  • Conditions de travail·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités territoriales·
  • Représentant du personnel·
  • Sécurité·
  • Département·
  • Travail

2Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303884
Désistement

[…] Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des dates de convocation et, sur le doute sérieux, que l'administration ne peut imposer un organisme de formation comme cela est précisé à l'article L. 214-2 du code général de la fonction publique.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Formation spécialisée·
  • Juge des référés·
  • Fonction publique·
  • Commissaire de justice·
  • Département·
  • Annulation·
  • Conditions de travail·
  • Urgence·
  • Comités

3Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303916
Désistement

[…] Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des dates de convocation et, sur le doute sérieux, que l'administration ne peut imposer un organisme de formation comme cela est précisé à l'article L. 214-2 du code général de la fonction publique.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Formation spécialisée·
  • Juge des référés·
  • Fonction publique·
  • Commissaire de justice·
  • Département·
  • Annulation·
  • Conditions de travail·
  • Urgence·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).