Article L213-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 100, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2023, n° 2300936
Rejet

[…] — aucune disposition légale ou réglementaire, pas plus que la jurisprudence, ne reconnaissent un droit à une union syndicale départementale à l'attribution de locaux communaux, qu'ils appartiennent au domaine public ou au domaine privé, la requérante ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique dès lors que la requérante n'est pas au nombre des organisations syndicales représentatives du personnel de la commune de Montauban ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 27 novembre 2023, n° 2200451
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique et l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 14 novembre 2022, n° 2200658
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […]

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