Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre III : Subventions et facilités accordées aux organisations syndicales / Section 2 : Facilités accordées aux organisations syndicales / Sous-section unique : Fonction publique territoriale
Article L213-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — aucune disposition légale ou réglementaire, pas plus que la jurisprudence, ne reconnaissent un droit à une union syndicale départementale à l'attribution de locaux communaux, qu'ils appartiennent au domaine public ou au domaine privé, la requérante ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique dès lors que la requérante n'est pas au nombre des organisations syndicales représentatives du personnel de la commune de Montauban ;
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[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique et l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 14 novembre 2022, n° 2200658
[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […]
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