Article L212-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 bis, al. 09 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.

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2Fonctionnaire: l’activité syndicale peut-elle être prise en compte pour l’avancement ?
www.hanffou-avocat.com · 12 janvier 2023

Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:

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3L'activité syndicale peut-elle être prise en compte pour l'avancement ?
www.hanffou-avocat.com · 12 janvier 2023

Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:

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Décisions6


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 449708
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]

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2Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 28 juin 2023, n° 22BX03095
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2023, 22BX03095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]

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