Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical / Section 4 : Acquis de l'expérience professionnelle
Article L212-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
Commentaires • 4
Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:
Lire la suite…Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
Lire la suite…- Avancement·
- Fonctionnaire·
- Échelon·
- Tableau·
- Justice administrative·
- La réunion·
- Fonction publique·
- Action sociale·
- Services financiers·
- Classes
[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
Lire la suite…- Avancement·
- Tableau·
- Justice administrative·
- Classes·
- La réunion·
- Fonctionnaire·
- Action sociale·
- Fonction publique·
- Tribunaux administratifs·
- Titre
3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2023, 22BX03095, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
Lire la suite…- Avancement·
- Tableau·
- Justice administrative·
- Classes·
- La réunion·
- Fonctionnaire·
- Action sociale·
- Fonction publique·
- Tribunaux administratifs·
- Titre