Article L212-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 bis, al. 05 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449708
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

L'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 régit, quant à lui, l'avancement des fonctionnaires déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical. Le 3° de son II, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique, prévoit que « Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son (…) cadre d'emploi pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2300989
Rejet

[…] Aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, […] remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. () Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, […] Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2300222
Annulation

[…] Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « () Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats. […] Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. () ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 22 février 2024, n° 2301901
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. […] Aux termes de l'article L. 212-4 du même code : » Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, […]

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