Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical / Section 2 : Avancement des fonctionnaires
Article L212-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son grade d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21PA05009, Inédit au recueil Lebon
[…] — ils sont victimes d'une discrimination par rapport aux fonctionnaires métropolitains qui bénéficient d'un avancement de plein droit et d'un entretien d'évaluation en vertu de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et en vertu des articles L. 212-3 à L. 212-6 du code général de la fonction publique ;
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