Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical / Section 1 : Position statutaire
Article L212-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Commentaires • 5
Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2023, 22BX03095, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
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