Article L211-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis, al. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions12


1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2201415
Rejet

[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

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  • Syndicat de fonctionnaires·
  • Agent public

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2201418
Rejet

[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

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  • Liste·
  • Candidat·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Fonction publique territoriale·
  • Organisation syndicale·
  • Scrutin·
  • Dépôt·
  • Election·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2126499
Rejet

[…] — le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision implicite de rejet de l'administration ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code général de la fonction publique ;

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