Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre Ier : Représentation des agents
Article L211-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.
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Décisions • 12
[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
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[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2126499
[…] — le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision implicite de rejet de l'administration ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code général de la fonction publique ;
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