Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL / Chapitre Ier : Représentation des agents
Article L211-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
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Décisions • 45
[…] — le tribunal a estimé en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et du décret du 17 avril 1989 que seule la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé était légitime à déterminer la liste des candidats pouvant se présenter aux élections professionnelles ; seule l'union départementale de syndicats CGT-Force Ouvrière pour la Vienne, qui répond à la définition d'union de syndicats selon l'article L. 211-1 , aurait dû être consultée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ;
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[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2300989
[…] Aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. () Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. […]
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