Article L211-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis, al. 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions45


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX01587, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal a estimé en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et du décret du 17 avril 1989 que seule la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé était légitime à déterminer la liste des candidats pouvant se présenter aux élections professionnelles ; seule l'union départementale de syndicats CGT-Force Ouvrière pour la Vienne, qui répond à la définition d'union de syndicats selon l'article L. 211-1 , aurait dû être consultée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ;

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  • Vienne·
  • Fonction publique territoriale·
  • Syndicat·
  • Vote électronique·
  • Gestion·
  • Service public·
  • Election·
  • Etablissement public·
  • Service de santé·
  • Service

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2201415
Rejet

[…] — la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée, fondée sur un motif ne relevant pas des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut donc faire l'objet du recours spécial prévu au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

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  • Liste·
  • Candidat·
  • Organisation syndicale·
  • Fonction publique·
  • Femme·
  • Dépôt·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Syndicat de fonctionnaires·
  • Agent public

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2300989
Rejet

[…] Aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. () Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. […]

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  • Liste·
  • Syndicat·
  • Conseil régional·
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  • Fonction publique·
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  • Suppléant
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