Article L141-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 bis, ecqc Outre-mer chapitre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales

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