Article L137-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 18, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Tout agent public a accès à son dossier individuel.

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1Le droit d’accès aux données personnelles dans le secteur public
Haas Avocats · Haas avocats · 18 septembre 2023

[1] Article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […] : 8px; text-align: left;">[4] Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration [5] Article 15 du RGPD [8] Dans les conditions prévues à l'article 11 du RGPD [9] Article L.137-4 Code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».

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2MOIS des militaires et gendarmes : votre dossier individuel doit vous êtres communiqué avant la prise de décision
www.obsalis.fr · 9 juin 2022

notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137-1 du code général de la fonction publique précise que : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. »

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3Votre dossier individuel doit vous êtres communiqué avant la prise de décision
www.obsalis.fr · 9 juin 2022

signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137-1 du code général de la fonction publique précise que : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces inté […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. »

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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2023, n° 2310740

[…] 5 Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Au titre de l'article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2009218
Rejet

[…] En deuxième lieu, tout d'abord, en vertu des dispositions figurant alors à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, […] en vertu des dispositions figurant alors à l'article 18 de la même loi, désormais codifiées à l'article L. 137-4 du même code : « tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. » En outre, […] transmission des effectifs) », et, d'autre part, « absence de communication sur le fonctionnement et la gestion de la structure malgré les nombreuses relances (entretien du 09/04/2019, mail du 08/07/2019, mail du 11/07/2019, mail du 03/09/2019, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2213248
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l'article L. 137-4 du même code : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, […]

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