Article L137-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », AJFP 2018 p. 71 39 Voyez par exemple les termes employés dans une décision du 29 juillet 1994, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), désormais reprise à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique) qui ne doit pas comporter de mentions relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent (CE, 28 septembre 1988, ME…, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2023, n° 2309374
Rejet

[…] — une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever par la violation de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique, en vertu duquel il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public, des opinions syndicales de l'intéressé ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2020295
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. ». […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2023, n° 2309373
Rejet

[…] — une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever par la violation de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique, en vertu duquel il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public, des opinions syndicales de l'intéressé ;

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