Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Article L137-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Commentaires • 3
signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137-1 du code général de la fonction publique précise que : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces inté […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. »
Lire la suite…notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137-1 du code général de la fonction publique précise que : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. »
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 5 Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Au titre de l'article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
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[…] 30. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 16 février 2024, n° 2207681
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Et aux termes de l'article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes. () ».
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L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », AJFP 2018 p. 71 39 Voyez par exemple les termes employés dans une décision du 29 juillet 1994, […]
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