Article L136-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII.

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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 136-1 du code général de la fonction publique, en vertu desquelles « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » en disposant que les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de la compétence de la formation et alors que doivent obligatoirement être inscrits à l'ordre du jour des réunions de la formation […] L. 253-10 du code général de la fonction publique, […]

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Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 13 juin 2023

L'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 disposait que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » astreignant ainsi tout employeur public à une obligation déterminée dont le manquement est susceptible d'engager la responsabilité de puissance publique (TA Paris, 23 avril 2015, n°1302390). Cette disposition a été reprise par le code général de la fonction publique (article L136-1).

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Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

[…] L . 4121-1 du code du travail. 2 Article 109-III de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans cette affaire où le requérant était atteint d'un cancer qu'il imputait au tabagisme passif, […] la responsabilité pour faute de l'employeur pouvait être reconnue s'il n'avait pas pris les mesures conformes à la réglementation interdisant l'usage du tabac sur les lieux de travail. 4 Cf. aujourd'hui l'article L . 136 -1 du code général de la fonction publique […]

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Décisions72


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 16. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l'article 2-1 du décret

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2006781
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002028
Annulation

[…] 13. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

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