Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 2 : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
Article L135-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
Commentaires • 6
L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, […] article 8 du décret no 89-822 du 7 novembre 1989 pour les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. 62 L'élément qui fait courir le délai de prescription des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent public est la « connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction » (article L. 532-2 du code général de la fonction publique […] économique. 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 dès lors que la commune de Blagny n'a diligenté aucune enquête administrative et n'a pas mis en œuvre les procédures du dispositif de signalement ;
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[…] A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 octobre 2022 par lesquels le maire d'Issy-les-Moulineaux, d'une part, […] à compter de la notification du jugement à intervenir, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, en quatrième lieu, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2107996
[…] Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, […]
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Pour mémoire, le droit à communication du dossier disciplinaire à un agent poursuivi résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. Ce droit permet le respect des droits de la défense, principal général du droit, selon l'arrêt Mme Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944. […] Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).
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