Article L135-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quater A, al. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires6


Eurojuris France · 29 février 2024

Pour mémoire, le droit à communication du dossier disciplinaire à un agent poursuivi résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. Ce droit permet le respect des droits de la défense, principal général du droit, selon l'arrêt Mme Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944. […] Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, […] article 8 du décret no 89-822 du 7 novembre 1989 pour les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. 62 L'élément qui fait courir le délai de prescription des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent public est la « connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction » (article L. 532-2 du code général de la fonction publique […] économique. 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
Rejet

[…] — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 dès lors que la commune de Blagny n'a diligenté aucune enquête administrative et n'a pas mis en œuvre les procédures du dispositif de signalement ;

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2Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 juin 2023, n° 469522
Rejet

[…] A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 octobre 2022 par lesquels le maire d'Issy-les-Moulineaux, d'une part, […] à compter de la notification du jugement à intervenir, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, en quatrième lieu, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2107996
Annulation

[…] Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, […]

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