Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 1 : Lanceurs d'alerte
Article L135-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
Commentaires • 3
Le juge rappelle la protection accordée par l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation …… pour avoir : / 1° Effectué un signalement… / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés […] aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. »
Lire la suite…[…] [4] Article 10-1 de la loi Sapin 2 [5] Article 122-9 du code pénal [6] Article 10-1 II de la loi Sapin 2 [7] Article L.1121-2 du code du travail et article L. 135-4 du code général de la fonction publique [8] Article 13 modifié de la loi Sapin 2
Lire la suite…Décisions • 11
[…] * elle a un caractère discriminatoire et méconnaît l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, car la commune a, en conséquence du signalement qu'elle a opéré d'un agent déviant et qui lui a valu d'être ostracisée par les collègues de longue date de celui-ci, choisi de l'exclure de son poste, de ses responsabilités et de son service.
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[…] Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de () harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () « . […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 5 octobre 2023, 488404, Inédit au recueil Lebon
[…] le moyen tiré de ce que la suspension prononcée à titre conservatoire à son encontre ne serait pas motivée par l'intérêt du service invoqué par les ministres mais aurait été prise, en représailles, à la suite des signalements effectués par l'intéressé depuis 2019, et méconnaîtrait ainsi l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. […]
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Pour faire bénéficier l'agent de police du statut de lanceur d'alerte et, par conséquent, annuler la sanction qui lui avait été infligée (en application de l'article L. 135-2 du code général de la fonction publique – ancien article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), la Cour a retenu qu'il avait informé oralement son supérieur hiérarchique de ce que d'autres agents de son service étaient les auteurs habituels de mauvais traitements et de propos […]
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