Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 1 : Lanceurs d'alerte
Article L135-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En vertu de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : "Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, […] à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. […]
Lire la suite…- Service·
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[…] Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de () harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () « . […]
Lire la suite…- Harcèlement moral·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 6 février 2024, n° 2301815
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l'article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, […] les horaires de travail ou la mutation () pour avoir : / () 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. () ».
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Le juge rappelle la protection accordée par l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation …… pour avoir : / 1° Effectué un signalement… / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés […] aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. »
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